Transcription : Acte de mariage
Conformément à l’article 31 du décret présidentiel n° 02-405 du 26/11/2002, relatif à la fonction consulaire, la transcription sur les registres d’état-civil consulaire est subordonnée à la nationalité algérienne.
En ce qui concerne le mariage d’un couple mixte, et de confession musulmane, la transcription peut être effectuée si ce mariage a été célébré dans les formes utilisées en France et dans le respect de la législation algérienne.
La preuve de la conversion à l’islam doit être apportée par les institutions officiellement en charge du culte, les plus proches du domicile de l'intéressé.
A la fin de l’opération, un livret de famille sera est établi et remis aux époux.
Pièces à fournir :
• Deux (2) actes de mariage
• Photocopie de la carte consulaire délivrée par le Consulat d'Algérie à Besançon
Transcription : Divorce
La transcription de tout jugement de divorce, prononcé par une juridiction étrangère, même dans le cas où le mariage a été célébré dans un poste consulaire, ne peut être effectuée sur les registres consulaires qu'après avoir été déclarée exécutoire sur le territoire algérien par l'autorité judiciaire algérienne compétente, par la procédure d'exequatur.
Demande d'exéquatur :
En vertu des dispositions de la Convention algéro-française relative à l'exequatur et à l'extradition du 27/8/1964, toute décision judiciaire rendue en matière civile ou commerciale en Algérie ou en France, ne peut produire ses effets juridiques sur le territoire de l'un ou autre pays sans recourir à la procédure d'exequatur.
En l'espèce, il appartient à l'un des ex conjoints d'adresser à Monsieur le Juge du Statut Personnel du tribunal correspondant au lieu de naissance de l'intéressé, par le biais d'un avocat en Algérie, un dossier constitué des pièces suivantes:
• la grosse du jugement de divorce
• l'original de l'exploit de signification de la décision ou tout acte qui tient lieu de signification
• un certificat des greffiers compétents, constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation.
• une copie authentique de la citation à comparaître de la partie qui a fait défaut de l'instance, en cas de condamnation par défaut.